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PRINCIPES GENERAUX DE LA PROTECTION
ANIMALE
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Les règles relatives à la protection ont été prises en
compte au niveau européen : la Convention européenne
pour la protection des animaux de compagnie, faite à
Strasbourg le 18 novembre 1987, a été signée par la
France le 18 décembre 1996 et est entrée en vigueur le
1er mai 2004.
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son
propriétaire dans des conditions compatibles avec les
impératifs biologiques de son espèce (article L. 214-1 du
Code rural).
Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances
ou de l'angoisse à un animal de compagnie (article 2 de la
Convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie du 13 novembre 1987).
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui
a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé
et de son bien-être (article 4 de la Convention européenne
pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre
1987).
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les
animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité (article L. 214-3 du Code
rural).
Article L. 214-1 du Code rural
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son
propriétaire dans des conditions compatibles avec les
impératifs biologiques de son espèce.
Article L. 214-3 du Code rural
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les
animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres
à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais
traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des
souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses
techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage
des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences
biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées
aux cas de stricte nécessité.
Quelques définitions
L'animal de compagnie est l'animal détenu ou destiné à être
détenu par l'homme pour son agrément.
Le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une
fondation ou association de protection des animaux désignée à
cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux
soit en provenance d'une fourrière, soit donnés par leur propriétaire.
Article L. 214-6 du Code rural
I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré
par une fondation ou une association de protection des animaux
désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge
des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais
de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par
leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant
à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au
moins deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à
titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens
et de chats :
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact
direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant
de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat
est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances
ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial
des activités de vente et de présentation au public des autres animaux
de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats
sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser
des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues
d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des
animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration
auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'intérêt à agir des associations de protection animale.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la
date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des
animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté
et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes
volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal (article 2-13 du
Code de procédure pénale).
Article 2-13 du Code de procédure pénale
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection
des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté
et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes
volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.
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